62.Lorsque des cotisations excédentaires sont portées au compte d'un participant ce dernier a droit, à compter de la date où une rente commence à lui être servie, à une rente additionnelle, constituée à partir de ces cotisations excédentaires et des intérêts accumulés.
Le montant de cette rente additionnelle est déterminé, en fonction de la valeur des cotisations excédentaires à la date du début du service de la rente, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
62.Lorsque des cotisations excédentaires sont portées au compte d'un participant ce dernier a droit, à compter de la date où une rente commence à lui être servie, à une rente additionnelle, constituée à partir de ces cotisations excédentaires et des intérêts accumulés.
Le montant de cette rente additionnelle est déterminé, en fonction de la valeur des cotisations excédentaires à la date du début du service de la rente, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.